Comme je l'ai indiqué dans un précédent article sur mon blog, dans le cadre de la mobilisation collective contre le chômage et en particulier contre le chômage de longue durée, j'ai présenté, mardi dernier au groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée avec le soutien du groupe et de son président.
Dans ce nouveau combat à mener pour expliquer, convaincre et faire adopter ce texte, j'ai besoin de toutes les énergies au plan national, comme dans nos territoires. Bénévoles, experts, acteurs de terrain, chercheurs, ... je vous invite à apporter votre contribution à ce texte en me faisant parvenir vos propositions (sur lgrandguillaume@assemblee-nationale.fr ou par commentaires dans ce blog) dans la rédaction finale du texte avant son dépôt, je l'espère pour la rentrée.
Proposition de loi d’expérimentation territoriale
«Territoires zéro chômeurs de longue durée»
Exposé des motifs :
Le chômage de longue durée poursuit une hausse ininterrompue depuis le début de la crise de 2008. Presqu’un chômeur sur deux est inscrit à Pôle emploi depuis plus d’un an, soit plus de 2,2 millions de personnes. Surtout, 705000 personnes sont au chômage depuis plus de trois ans et ce, alors même que la durée des allocations versées par l’Unédic est de deux ans maximum demandeurs d’emploi de moins de 50 ans, et de trois ans pour les plus de 50 ans. Ce sont autant de personnes qui basculent soit dans les minimas sociaux, soit ne perçoivent plus aucune allocation.
Aussi, il faut rappeler que la moitié des chômeurs de longue durée exerce une activité réduite longue (› 78 h).En effet, plus la période de chômage est longue, plus l’exercice d’une activité réduite est répandu. A titre d’exemple, sur la période 2000 –2011, les allocataires ayant été couverts au moins 120 mois (10 ans) durant ces douze années (et représentant 0,14% des allocataires) ont pratiqué 3 mois sur 4 une activité réduite. A l’opposé, les allocataires ayant été couverts moins de 24 mois (2 ans) ont eu recours au dispositif d’activité réduite seulement 1 mois sur 4 en moyenne.
Ce projet a pour objectif de supprimer ce chômage de longue durée ou plus largement de supprimer «la privation durable d’emploi», à titre expérimental sur plusieurs petites circonscriptions ou bassins d’emplois.
Pour toute personne au chômage de longue durée (plus d’un an) ou durablement privée d’un emploi stable, cela signifie que si elle souhaite avoir un emploi digne de ce nom, elle le pourra.
Une série d’expérimentations territoriales «Zéro chômeurs de longue durée»
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation intitulée «zéro chômeurs de longue durée» est engagée, pour une période de trois années, dans les territoires qui souhaitent mener cette expérimentation dans les conditions prévues par la présente proposition de loi.
Elle a pour but de tester une formule d’organisation et de financement permettant de réaliser l’engagement du préambule de la Constitution –«chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi» –en assurant, au minimum et en dernier recours, à chaque habitant du territoire d’expérimentation, privé d’emploi, une proposition d’emploi, en contrat à durée indéterminée, à temps choisi, adaptée à sa situation et à ses compétences.
En cas d’évaluation positive, l’ambition de cette première série d’expérimentations est d’inspirer une deuxième série encadrée par une deuxième loi d’expérimentation, qui tiendra compte des enseignements acquis et qui sera ouverte à tous les territoires candidats qui correspondraient au cahier des charges rédigé à la suite de cette première expérimentation.
Enfin en cas d’évaluation positive de cette deuxième série d’expérimentations, nous espérons qu’une troisième loi étende, sous forme de «droit d’option», à tous les territoires qui seraient en mesure de répondre aux critères mis au point après la deuxième évaluation, la faculté de réaliser des territoires «zéro chômeurs durablement privés d’emploi» de sorte que, sur ces territoires, l’emploi puisse être conçu comme un droit.
L’objectif final est donc que tous les territoires de la République puissent finalement «opter» de sorte qu’une loi puisse être «étendue» au territoire national, manifestant en cela la préférence de notre pays pour l’emploi et contre le chômage de désespérance social.
Une expérimentation «à budgets constants» par réallocation.
Compte tenu de l’état des finances publiques, ce droit d’obtenir un emploi devra être réalisé «à budgets constants», dans les lieux d’expérimentation visés au paragraphe précédent du présent exposé des motifs, par le financement de la création d’emplois supplémentaires, à proportion des besoins d’emploi de la population locale, grâce à la réallocation de dépenses publiques existantes induites par la privation durable d’emploi (il s’agit de réallouer la part de chaque budget qui sera devenue mécaniquement «sans objet», parce que les personnes bénéficiaires auront retrouvé un emploi). En conséquence la loi a l’ambition de mettre au point un mécanisme expérimental de financement qui implique ce transfert financier à budget inchangé dans des conditions administratives simplifiées. Dans cette perspective, tous les budgets publics (à tous les échelons décentralisés ou national) qui auront été reconnus comme devant bénéficier directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, de l’expérimentation locale «zéro chômeurs durablement privés d’emploi», devront contribuer au financement de ces emplois supplémentaires, sans augmentation de leurs dotations respectives. C’est pourquoi les clés de répartition des contributions publiques définies par décret le seront sur la base d’une étude économique du coût de la privation durable d’emploi.
Les territoires d’expérimentations, visés par la présente loi, seront confirmés sous la seule réserve que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées confirment, après promulgation de la présente loi, leur engagement de se conformer, respectivement, à l’article 8 de la présente loi pour les communes et EPCI, à son article 8 pour les conseils départementaux et à son article 10 pour les conseils régionaux, et ce pour l’ensemble des demandeurs d’emploi non indemnisables à l’assurance chômage qui résident dans une commune participant à l’expérimentation. Ces articles (8, 9, et 10) précisent en effet les modalités de définition des montants qui seront réalloués et le mécanisme de réallocation aux entreprises conventionnés dans les conditions fixées par l’article 3.
Avant-projet de loi d’expérimentation «Territoires zéro chômeurs de longue durée»
Article 1er
En application de l’article 37-1 de la Constitution, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 2 à 10 s’appliquent dans les communes désignées.
Dans un délai de six mois suivant la fin de l’expérimentation, le fonds prévu à l’article3 adresse à l’autorité administrative un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Ce rapport est rendu public.
CHAPITRE 1er–Public visé, entreprises conventionnées et fonds de l’emploi conçu comme un droit
Article 2 –Public visé
Au-delà des catégories administratives actuelles, les personnes visées par la présente loi, désignées par la suite sous le terme «personnes durablement privées d’emploi», sont celles qui malgré leurs efforts ne parviennent pas à obtenir un emploi, à temps choisi, sur le marché ordinaire du travail, dans des conditions d’emploi acceptables (qualification, distance, horaires, pénibilité ou autre conditions rendant l’emploi impossible).
Article 3 –Entreprises conventionnées
Le «fonds de l’emploi conçu comme un droit» prévu à l’article 4 peut signer une convention avec toute personne morale sans but lucratif ou appartenant à l’économie solidaire telle que définie par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, si elle répond aux conditions fixées par décret. Cette convention prévoit le nombre de personnes «durablement privées d’emploi» à qui l’entreprise conventionnée prévoit de proposer un emploi dans le cadre de l’expérimentation.
Les entreprises conventionnées concluent avec des personnes durablement privées d’emploi, domiciliées dans une commune mentionnée à l’article 1er, un contrat de travail à durée indéterminée. En application de la convention prévue à l’article L. 5411-6 du code du travail avec Pôle Emploi, ces personnes restent inscrites à Pôle emploi et s’engagent à accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Les entreprises conventionnées ont pour mission d’employer les personnes visées à l’article 2, dans les conditions prévues par le code du travail, à durée indéterminée, sans préjudice de leur obligation de «disponibilité» mentionnée au 2ealinéa du présent article, définie par la convention prévue à l’article 3 §2avec Pôle emploi.
En contrepartie de ce service, elles reçoivent une rémunération du «fonds de l’emploi conçu comme un droit». La convention précise le montant de cette rémunération par emploi créé, et l’objectif conventionnel prévoyant le nombre d’emplois pour lesquels l’entreprise conventionnée peut recevoir cette rémunération. Les personnes dont l’emploi donne droit à l’octroi d’une rémunération par le fonds de l’emploi conçu comme un droit sont rémunérées au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La convention est conclue pour la durée de l’expérimentation. En fonction de la performance économique des entreprises conventionnées de son secteur et de la situation de l’emploi dans la commune concernée, le «fonds de l’emploi conçu comme un droit» peut, le cas échéant, au premier janvier de chaque année, renégocier à la hausse ou à la baisse le montant de la rémunération avec l’entreprise conventionnée.
Les conditions d’exécution et de contrôle des conventions ainsi que les modalités de leur renégociation, suspension ou dénonciation sont fixées par décret.
Au terme de chaque exercice financier, lorsqu’elles réalisent un résultat net positif, les entreprises conventionnées reversent ce résultat au fonds de l’emploi conçu comme un droit, au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant.
Article 4 –Fonds de l’emploi conçu comme un droit
Il est créé un «fonds de l’emploi conçu comme un droit». Le fonds précise la nature du programme d’actions et les modalités de fonctionnement qu’il s’engage à mettre en œuvre sur chaque territoire expérimental avec l’aval du comité local chargé du pilotage du projet sur ce territoire, dans l’objectif de susciter la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche de toutes les personnes durablement privées d’emploi répondant aux conditions précisées au troisième alinéa de l’article 2 et domiciliées sur les communes désignées à l’article 1er.
Il réalise l’interface entre les budgets contributeurs, et les entreprises conventionnées, visées à l’article 2. A ce titre, il est chargé d’apporter aux entreprises la participation financière à la création et au financement des emplois prévus par la convention.
CHAPITRE 2 –Réallocation des dépenses publiques économisées
Article 5 –Réallocation des dépenses et des surplus de recettes de l’Etat
Au titre des dépenses économisées par l’Etat grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, l’Etat verse aux fonds prévus par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant dont les modalités de calcul sont précisées par décret Au titre des surplus de recettes fiscales générées grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les
conditions fixées à l’article 3, l’Etat verse aux fonds prévus par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant dont les modalités de calcul sont précisées par décret.
Des acomptes de ces montants sont versés au Fonds créé à l’article 4, sur la base des objectifs de nombre d’emplois fixé dans les conventions signées avec les entreprises visées à l’article 3, dans le mois suivant la signature de ces conventions, le solde positif ou négatif étant versé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 6 –Réallocation des dépenses de Pôle emploi
Au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement et d’intervention économisées par l’institution prévue par l’articleL. 5312-1 du code du travail grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, cette institution verse aux fonds prévus par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée avec ce fonds, un montant égal aux dépenses des sections «intervention» et «fonctionnement et investissement» de son budget pour l’année précédente, divisées par le nombre total de demandeurs d’emploi inscrits au cours de l’année précédente et multipliées par un facteur fixé par décret pour tenir compte de l’investissement renforcé de Pôle emploi en faveur des personnes durablement privées d’emploi.
Des acomptes de ces montants sont versés au Fonds créé à l’article 4, sur la base des objectifs de nombre d’emplois fixé dans les conventions signées avec les entreprises visées à l’article 3, dans le mois suivant la signature de ces conventions, le solde positif ou négatif étant versé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 7 –Réallocation des APL
Au titre des dépenses d’allocation personnelles au logement économisées par le fonds national de l’aide au logement grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, ce fonds national verse aux fonds prévus par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du logement.
Ce montant est le cas échéant réduit au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées par chaque personne employée par une entreprise conventionnée par rapport à la durée annuelle du temps de travail.
Des acomptes de ces montants sont versés au Fonds créé à l’article 4, sur la base des objectifs de nombre d’emplois fixé dans les conventions signées avec les entreprises visées à l’article 3, dans le mois suivant la signature de ces conventions, le solde positif ou négatif étant versé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 8 –Réallocation des dépenses et surplus de recettes des communes ou EPCI
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, au titre des prestations facultatives d’aide sociale fournies sur le fondement de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles, économisées par les centre communaux ou intercommunaux d’action sociale grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, ces centres versent aux fonds prévu par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne domiciliée sur son territoire, et employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a fixe par délibération avant de postuler à l’expérimentation. Ce montant est prélevé sur les budgets destinés à l’aide aux personnes privées d’emploi.
Au titre du surplus de recettes tirées de la taxe d’habitation, générées grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi susvisée, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale participant à l’expérimentation en application de l’article 1erversent aux fonds prévus par l’article 4 de cette loi, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée, à durée indéterminé, par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant égal à une part, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget, du produit du taux applicable dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, diminuée d’un abattement de 20 % et, le cas échéant, de l’abattement facultatif à la base.
Les montants sont calculés pour un temps plein et recalculés le cas échéant au prorata du «temps choisi» correspondant.
Des acomptes de ces montants sont versés au Fonds créé à l’article 4, sur la base des objectifs de nombre d’emplois fixé dans les conventions signées avec les entreprises visées à l’article 3, dans le mois suivant la signature de ces conventions, le solde positif ou négatif étant versé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 9 –Réallocation des dépenses des Conseils départementaux
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, au titre des dépenses de revenu de solidarité active économisées par les conseils départementaux grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, les conseils départementaux versent aux fonds prévus par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant égal au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, pour un foyer composé d’une personne seule sans enfants, augmenté de la dépense moyenne d’insertion du Conseil départemental prévue à l’article L. 262-26 du code de l’action sociale et des familles, par adulte bénéficiaire du revenu de solidarité active au cours de l’année précédente, que multiplie le rapport entre le nombre de personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active inscrites comme demandeurs d’emploi, à l’exception de ceux qui perçoivent des revenus professionnels, et le nombre total de demandeurs d’emploi non indemnisables à l’assurance chômage, calculé au 31 décembre de l’année précédente.
Au titre des prestations facultatives d’aide sociale économisées par les conseils départementaux grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, les conseils départementaux versent aux fonds prévu par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant qu’ils fixent par délibération, correspondant au montant moyen consacré à ces prestations facultatives par demandeur d’emploi, que multiplie le rapport entre le nombre de personnes bénéficiaires des prestations facultatives inscrites comme demandeurs d’emploi, et le nombre total de demandeurs d’emploi non indemnisables à l’assurance chômage dans le département, calculé au 31 décembre de l’année précédente.
Au titre des dépenses liées à l’aide sociale à l’enfance, économisées par les conseils départementaux grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, les conseils départementaux versent aux fonds prévu par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant égal à une part, fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’emploi et de la famille, de ses dépenses annuelles au titre de l’aide sociale à l’enfance pour l’année précédente, que divise le nombre de demandeurs d’emploi non indemnisables à l’assurance chômage, calculé au 31 décembre de l’année précédente.
Ces montants sont le cas échéant réduits au pro rata du nombre d’heures effectivement travaillées par chaque personne employée par une entreprise conventionnée par rapport à la durée annuelle du temps de travail.
Des acomptes de ces montants sont versés au Fonds créé à l’article 4, sur la base des objectifs de nombre d’emplois fixé dans les conventions signées avec les entreprises visées à l’article 3, dans le mois suivant la signature de ces conventions, le solde positif ou négatif étant versé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 10 –Réallocation des dépenses des conseils régionaux
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, au titre des dépenses de formation professionnelle des demandeurs d’emploi économisées par le conseil régional grâce aux embauches réalisées par les entreprises conventionnées dans les conditions fixées à l’article 3, celui-ci verse aux fonds prévu par l’article 4, au plus tard le 31 janvier, pour chaque personne domiciliée sur son territoire, et employée par une entreprise conventionnée par ces fonds durant l’année précédente, un montant égal au produit de la dépense moyenne par personne consacrée par le conseil régional à la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et du nombre de demandeurs d’emploi non indemnisables par l’assurance chômage dans la région, que divise le nombre total de demandeurs d’emploi dans la région, calculés au 31 décembre de l’année précédente.
Ce montant est le cas échéant réduit au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées par chaque personne employée par une entreprise conventionnée par rapport à la durée annuelle du temps de travail.
Des acomptes de ces montants sont versés au Fonds créé à l’article 4, sur la base des objectifs de nombre d’emplois fixé dans les conventions signées avec les entreprises visées à l’article 3, dans le mois suivant la signature de ces conventions, le solde positif ou négatif étant versé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
CHAPITRE 3 –Dispositions transitoires et finales
Article 11 –Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 201X.